France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 10 mai 2023, 22PA02683 (2023)

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS LMC CONSEIL a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2020 par lequel la maire de Paris a refusé de lui délivrer un permis de construire afin de changer la destination de locaux à usage artisanal, situés au rez-de-chaussée d'un immeuble de 5 étages, sis 38B rue Pierre Fontaine dans le 9ème arrondissement de Paris, pour leur donner un usage d'hébergement touristique et modifier la façade sur cour de l'immeuble, et d'enjoindre à la maire de Paris de lui délivrer le permis de construire demandé.

Par un jugement n° 2015592 du 15 avril 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 juin, 27 septembre, 14 octobre et 31 octobre 2022, la SAS LMC CONSEIL, représentée par Me Benoît Jorion, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 2015592 en date du

15 avril 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2020 par lequel la maire de Paris a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

3°) d'enjoindre à la ville de Paris de lui délivrer le permis de construire demandé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision est entachée d'erreur de droit au regard de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme car la combinaison de travaux affectant la façade d'un bâtiment et un changement de sous-destinations ne nécessite pas la délivrance d'un permis de construire mais uniquement une déclaration préalable de travaux en application de l'article R. 421-17 a) du code de l'urbanisme ;

- en tout état de cause, la décision est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en l'absence de risques avérés de nuisances sonores générées par ses deux meublés touristiques situés au rez-de-chaussée et compte tenu du fait que l'immeuble n'est pas purement à usage d'habitation puisqu'il comporte déjà un cabinet médical et un bar ;

- il doit être enjoint à la ville de Paris de lui délivrer un permis de construire car en application de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme seul un changement des circonstances de fait peut faire obstacle à une demande d'injonction et parce que la délibération du conseil municipal de Paris des 15, 16 et 17 décembre 2021 prise en application du IV bis de l'article

L. 324-1-1 du code du tourisme ne peut soumettre à autorisation que les demandes de location de locaux commerciaux en meublés touristiques introduites à compter du 1er janvier 2020 en vertu de l'article 30 de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 ;

- la décision a été prise par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée comme il a été exposé en première instance.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er et 30 septembre et 17 octobre, 2022, la ville de Paris conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS LMC CONSEIL sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les moyens tirés de ce que la décision a été signée par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée sont réputés abandonnés faute d'avoir été repris explicitement à hauteur d'appel ;

- dès lors que le projet est assujetti à un permis de construire parce qu'il consiste en des travaux portant sur une façade s'accompagnant d'un changement entre la sous-destination d'artisanat-commerce de détail et la sous-destination d'hébergement touristique, la ville de Paris pouvait se fonder sur l'atteinte à la salubrité que représentent les nuisances sonores induites par le changement de sous-destination pour refuser le permis de construire ;

- le risque d'atteinte à la tranquillité des riverains de la copropriété est réel car le rez-de-chaussée de l'immeuble comporte déjà un cabinet médical composé de cinq médecins et d'une sage-femme recevant une centaine de patients par jour ainsi qu'un bar ouvert jusqu'à deux heures du matin donnant sur la cour arrière, également empruntée par l'un des deux hébergements hôteliers projetés, et est attesté par plusieurs témoignages d'habitants de la copropriété ;

- quand bien même la décision de refus de permis de construire serait annulée, il ne peut lui être enjoint de délivrer le permis de construire demandé dès lors que depuis le 18 janvier 2022 toutes les transformations de locaux commerciaux en meublés de tourisme sont soumises à autorisation valant permis de construire en vertu de la délibération du conseil municipal de Paris des 15, 16 et 17 décembre 2022, prise en application de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code du tourisme ;

- le règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique,

- les observations de Me Niel, pour la SAS LMC CONSEIL,

- et les observations de Me Froger, pour la ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS LMC CONSEIL a commencé à exercer une activité d'hébergement hôtelier dans des locaux à usage artisanal et commercial à partir de 2019. Le 15 juin 2020, elle a déposé une demande de permis de construire en vue de changer la destination d'un local artisanal et d'une réserve pour transformer ces locaux en deux meublés touristiques, d'une surface totale de 140 m2, situé au rez-de-chaussée d'un immeuble de cinq étages, 38 bis rue Pierre Fontaine, dans le 9ème arrondissement de Paris et de modifier les ouvertures de la façade extérieure sur cour. Par un arrêté du 27 juillet 2020, la maire de Paris a refusé de lui délivrer le permis de construire demandé. La société relève appel du jugement en date du 15 avril 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2020.

2. En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué.

3. En deuxième lieu, la SAS LMC CONSEIL reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par les premiers juges, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de refus de permis de construire au regard de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : / (...) c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 : / (...) ". Selon l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme : " Les destinations de constructions sont : / (...) / 3° Commerce et activités de service ; / (...) ". L'article R. 151-28 du même code dispose : " Les destinations de constructions prévues à l'article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes: / (...) / 3° Pour la destination "commerce et activités de service" : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques ; / (...) ".

5. Il résulte de la combinaison des dispositions réglementaires précitées qu'un permis de construire doit être demandé pour effectuer des travaux de modification de la façade d'un bâtiment en cas de changement tant de la destination de ce bâtiment au sens de l'article R. 151-27 que de la sous-destination de ce même bâtiment au sens de l'article R. 151-28. Par suite, la maire de Paris pouvait sans commettre d'erreur de droit exiger de la SAS LMC Conseil qu'elle dépose une demande de permis de construire pour réaliser des travaux de création et de redimensionnement des baies existantes de la façade extérieure sur cour du local en cause et pour changer la destination de ce local dont la sous-destination initiale était à usage artisanal en locaux à usage d'hébergement hôtelier.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : : " Le permis de construire peut-être refusé ... si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ". S'il n'est pas exclu que des nuisances, notamment sonores, générées par des hébergements touristiques implantés dans des copropriétés, puissent être de nature à porter atteinte à la salubrité publique au sens des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, c'est à la condition que le projet, par son importance, compromette de façon grave et continue la qualité de vie des résidents de la copropriété.

7. Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en deux appartements susceptibles d'accueillir simultanément jusqu'à douze personnes, accessibles par les cours intérieures de l'immeuble et donnant sur elles. Ainsi, la rotation permanente de touristes dans un immeuble à vocation principale d'habitation représente, eu égard à l'importance du projet et à la configuration des lieux, un risque de nuisances excédant les désagréments inhérents à l'occupation de logements collectifs. Au demeurant, la ville de Paris produit plusieurs attestations d'habitants de la copropriété logés au rez-de-chaussée et riverains immédiats des deux meublés touristiques qui font état de nuisances sonores provenant de conversations bruyantes dans les cours adjacentes aux deux meublés, de claquements de portes à toute heure du jour et de la nuit et de nuisances diverses telles que des jets de cigarettes et de bouteilles dans les cours de l'immeuble. Si aucun signalement ou plainte à la police municipale, au syndicat ou au syndic de la copropriété ne semble avoir été déposé par les habitants de l'immeuble et s'il ne peut être exclu que la présence de mégots et de bouteilles dans les cours peut être due à des consommateurs ou au personnel du bar Le Carrousel, voire aux patients du cabinet médical également exploités au rez-de-chaussée de l'immeuble, les témoignages circonstanciés recueillis par des agents de la mairie sont toutefois de nature à établir que les résidents de l'immeuble ne sont pas exposés, du fait de la création des deux meublés, à de simples gênes ou désagréments, mais à des nuisances graves et continues. Par suite, le refus de délivrer le permis de construire demandé n'est pas entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SAS LMC CONSEIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la maire de Paris a refusé de lui délivrer le permis de construire demandé. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, sur le fondement de ce même article, de mettre à la charge de la SAS LMC CONSEIL une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la ville de Paris et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la SAS LMC conseils est rejetée.

Article 2 : La SAS LMC CONSEIL versera une somme de 1 500 euros à la ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS LMC CONSEIL et à la ville de Paris.

Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Isabelle Marion, première conseillère,

- Mme Gaelle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023.

La rapporteure,

I. A...Le président,

I. LUBEN

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA02683

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Roderick King

Last Updated: 10/05/2023

Views: 5966

Rating: 4 / 5 (71 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Roderick King

Birthday: 1997-10-09

Address: 3782 Madge Knoll, East Dudley, MA 63913

Phone: +2521695290067

Job: Customer Sales Coordinator

Hobby: Gunsmithing, Embroidery, Parkour, Kitesurfing, Rock climbing, Sand art, Beekeeping

Introduction: My name is Roderick King, I am a cute, splendid, excited, perfect, gentle, funny, vivacious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.