Mots clés requête · société · fermeture · arrêté · urgence · maison · préfet · salariés · boulangerie · importantes · droit public · infraction · personne morale · travail dissimulé · préjudice
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2023, la SARL Maison El Aahad demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article
du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé la fermeture administrative, pour une durée d'un mois à compter de la notification de l'arrêté, de l'établissement " Maison El Aahad ", situé 8 rue de Stalingrad à Ermont (95120) ;
2°) de mettre à la charge du préfet du Val-d'Oise la somme de 2 000 euros au titre de l'article
du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a une urgence extrême à suspendre la décision de fermeture de sa boulangerie ; cette fermeture porte une atteinte grave à l'exercice de son activité, va entrainer des pertes financières importantes et compromettre sa survie du fait de difficultés de trésorerie ; elle doit continuer à payer ses quinze salariés et faire face à des charges importantes ; elle réalise au mois de mai le plus gros chiffre d'affaires de son activité annuelle ; cette fermeture aura également des conséquences graves sur sa réputation ce qui entrainera nécessairement une perte importante de clientèle ;
- l'arrêté procédant à la fermeture de la boulangerie est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il ne vise pas le nom de chacun des salariés pour lesquels le contrôle des autorités de police a estimé qu'ils n'étaient pas en situation régulière sur le territoire français ; dans le cadre de la procédure contradictoire, elle n'a pas pu fournir au préfet les explications précises concernant chacun de ces salariés ;
- l'arrêté attaqué est manifestement illégal ; il repose sur des faits matériellement inexacts ; les contrats de travail des cinq salariés mentionnés par l'arrêté´ ainsi que leurs bulletins de salaire établissent l'absence de tout travail dissimulé ; le second motif retenu par le préfet et tire´ de " l'emploi d'étranger " " non autorisé à travailler " n'est pas suffisamment précis ; ces salariés sont de nationalités italienne et espagnole ; ils sont dès lors autorisés à travailler en qualité de ressortissants de la zone UE ; elle n'a commis aucune infraction en recrutant ces salariés sur présentation des originaux de leurs papiers d'identité dont le préfet n'établit pas qu'ils étaient frauduleux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application de l'article
du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit
:
1. Par un arrêté du 2 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise a prononcé la fermeture administrative, pour une durée d'un mois, de la boulangerie-pâtisserie Maison El Aahad, exploitée par la société du même nom, au motif que, lors d'un contrôle des services de police assistés des services de l'URSSAF, le 17 avril 2023, il a été constaté l'emploi de cinq ressortissants étrangers dépourvus de titres de travail et de titres les autorisant à séjourner sur le territoire français. Par la présente requête, la SARL Maison El Aahad demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article
, de suspendre l'exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article
du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article
dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article
du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article
du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait pour la juge des référés à suspendre, dans un délai de quarante-huit heures, l'exécution de l'arrêté en litige, la société requérante soutient que la fermeture de la boulangerie-pâtisserie qu'elle exploite, pendant trente jours, va entrainer des pertes financières importantes et compromettre la pérennité de son activité. Elle soutient notamment à cet égard que " l'examen du relevé´ bancaire du mois d'avril démontre la faiblesse de sa trésorerie et sa situation fragile ". Toutefois, les seuls éléments produits, et notamment le relevé mentionné du compte bancaire de la société, qui présentait au 28 avril 2023 un solde créditeur de 292 871,15 euros, les débits du mois d'avril s'élevant à 60 182,96 euros et les crédits à 85 497,14 euros, ne sont pas de nature à établir que cette fermeture temporaire mettrait en péril la pérennité de l'établissement ou aurait des conséquences difficilement réparables. La société requérante n'établit pas davantage qu'elle subirait un préjudice d'image lui causant des conséquences d'une particulière gravité. Dans ces conditions, l'existence d'une situation d'urgence particulière, au sens de l'article
du code de justice administrative, rendant nécessaire l'intervention de la juge des référés dans les quarante-huit heures afin qu'elle prononce une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale, n'est pas démontrée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions fixées à l'article
du code de justice administrative, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées par la SARL Maison El Aahad sur le fondement de cet article, selon la procédure prévue par l'article
du même code, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article
de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Maison El Aahad est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Maison El Aahad.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 23 mai 2023.
La juge des référés
Signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.